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Conditions générales de vente

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE VEHICULES PAR ARTCARS SARL (Mis à jour du 08.01.2021)

1. GARANTIE
1.1. GARANTIE LEGALE DU VENDEUR
Le vendeur est tenu d’une garantie légale de deux ans contre les défauts de conformité́ en vertu des articles L. 212-1 à L.212-9 du Code de la consommation.

Pour les biens d’occasion, le professionnel et le consommateur peuvent convenir, par une clause contractuelle écrite individuellement négociée, d’une durée de garantie plus courte que la garantie légale de deux ans sans que cette durée ne puisse être inferieure à un an. En matière automobile, une telle diminution de garantie n’est valable que si la première mise en circulation a eu lieu il y a plus d’une année.

Afin d’assurer la parfaite information de l’acheteur, les articles L. 212-1 à L.212-9 du Code de la consommation sont intégralement reproduits ci-après :

Art. L. 212-1.
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre professionnel et consommateur. Pour les besoins de la présente section, les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire sont assimilés à des contrats de vente.
Elles ne s’appliquent pas aux biens vendus par autorité́ de justice, à l’électricité́, à l’eau et au gaz lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité́ ou en quantité́ déterminée.

Art. L. 212-2.
Pour l’application de la présente section, il faut entendre par «producteur»: le fabricant d’un bien meuble corporel, l’importateur de ce bien sur le territoire de l’Union européenne ou toute autre personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.

Art. L. 212-3.
Le professionnel est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité́ existant lors de la délivrance, quand bien même il ne les aurait pas connus.
Le professionnel répond des défauts de conformité́ résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été́ mise à sa charge par le contrat ou effectuée sous sa responsabilité́.
Sans préjudice de l’article L. 111-1, le professionnel est également tenu par les déclarations publiques qui émanent du producteur ou de son représentant à moins qu’il ne démontre qu’il ne connaissait pas, et n’était pas raisonnablement en mesure de connaitre, la déclaration en cause.

Art. L. 212-4.
Pour être conforme au contrat, le bien doit, selon le cas :
a) présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord ;
b) être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type ;
c) correspondre à la description donnée par le professionnel et posséder les qualités que celui-ci a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
d) être propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté́ à la connaissance du professionnel lors de la conclusion du contrat, sans que ce dernier ait exprimé de réserve ;
e) présenter les qualités qu’un consommateur peut raisonnablement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le professionnel dans la publicité́ ou l’étiquetage.
Le consommateur ne peut contester la conformité́ en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lors de la conclusion du contrat. Il en va de même lorsque le défaut affecte les matériaux qu’il a lui-même fournis.

Art. L. 212-5.
(1) En cas de défaut de conformité́, le consommateur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix. Il n’y a pas lieu à résolution de la vente ni à la réduction du prix si le professionnel procède au remplacement ou à la réparation du bien. La résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité́ est mineur.
(2) Au lieu d’exercer l’option ouverte au paragraphe (1), le consommateur est en droit d’exiger du professionnel, sauf impossibilité ou disproportion, la mise en conformité du bien. Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement, à moins que l’une de ces solutions ne constitue par rapport à l’autre une charge excessive pour le professionnel.

Un mode de dédommagement est considèré comme disproportionné s’il impose au professionnel des coûts qui, par rapport à l’autre mode, sont déraisonnables compte tenu :
– de la valeur qu’aurait le bien s’il n’y avait pas défaut de conformité́,
– de l’importance du défaut de conformité́ et
– de la question de savoir si l’autre mode de dédommagement peut être mis en œuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur.
La mise en conformité́ doit avoir lieu dans le mois à partir du jour où le consommateur a opté́ pour la mise en conformité́.
Passé ce délai, le consommateur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire restituer une partie du prix.
La mise en conformité́ a lieu sans aucun frais ni inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l’usage spécial recherché par le consommateur.
Le professionnel est, en outre, tenu de tous les dommages et intérêts envers le consommateur.

Art. L. 212-6.
Pour mettre en œuvre la garantie légale du professionnel, le consommateur doit, par un moyen quelconque, lui dénoncer le défaut de conformité́ dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Aucune prescription ne peut être acquise avant l’expiration de ce délai.
Le consommateur est déchu de son action en garantie à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la dénonciation prévue à l’alinéa qui précède, sauf au cas où̀ il aurait été́ empêché de la faire valoir par suite de la fraude du professionnel.
Le délai de déchéance est encore interrompu par tous les pourparlers entre le professionnel et le consommateur. Le délai de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé́ ainsi que par toute instruction judiciaire relative au défaut.
Un nouveau délai d’un an prend cours au moment où̀ le professionnel aura notifié́ au consommateur, par lettre recommandée, qu’il interrompt les pourparlers ou que le consommateur est informé de la clôture de l’instruction.
Après l’expiration du délai de deux ans, le consommateur ne peut plus se prévaloir du défaut du bien, même par voie d’exception. Le consommateur peut toutefois, s’il n’a pas acquitté le prix et à condition d’avoir régulièrement dénoncé le défaut, opposer, comme exception contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts.
Sauf preuve contraire, les défauts de conformité́ qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance.
Pour les biens d’occasion, le professionnel et le consommateur peuvent convenir, par une clause contractuelle écrite individuellement négociée, une durée de garantie plus courte que la garantie légale de deux ans sans que cette durée puisse être inferieure à un an. En matière automobile, une telle réduction n’est valable que si la première mise en circulation a eu lieu il y a plus d’une année.

Art. L. 212-7.
Les conventions conclues avant que le consommateur n’ait formulé sa réclamation, qui écartent ou limitent directement ou indirectement les dispositions de la présente section sont interdites et réputées nulles et non écrites.
Toutefois, une convention par laquelle le consommateur déclare avoir eu connaissance des défauts de conformité́ au moment de la conclusion du contrat, en précisant la nature de ceux-ci, est valable.

Art. L. 212-8.
Les dispositions qui précèdent ne privent pas le consommateur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du Code civil, ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.

Art. L. 212-9.
Les règles relatives à la garantie des vices cachés dans les contrats de vente entre professionnel et consommateur sont fixées par les articles 1641 à 1649 du Code civil.

1.2. GARANTIE COMMERCIALE DU VENDEUR

En plus de la garantie légale due par le vendeur conformément au point 1.1. ci-dessus, l’acheteur bénéficie d’une garantie commerciale commençant à courir le jour de la livraison du véhicule conformément aux conditions générales de garantie émises par Artcars telles qu’acceptées et signées par l’acheteur.

Les conditions de la garantie commerciale ne sont applicables que pour autant qu’elles soient plus favorables à l’acheteur que les dispositions relatives à la garantie légale due par le vendeur.

La garantie commerciale ne couvre pas :
a) l’usure normale du véhicule et les conséquences éventuelles de cette usure ;
b) les carrosseries et accessoires d’autres marques qui n’ont pas enté fournis par le fabricant du véhicule ;
c) les modifications du matériel sans l’accord du fabricant concerné et d’Artcars ;
d) les bris de glace ou autres accidents ;
e) toute pièce qui n’est pas énumérée de façon détaillée sur le contrat de garantie commerciale ;

La garantie commerciale cesse automatiquement :
a) si l’acheteur ne respecte pas l’obligation d’effectuer les travaux d’entretien et de maintenance préconisés par le constructeur, dans l’atelier d’Artcars ;
b) si l’acheteur continue d’utiliser le véhicule sans signaler immédiatement la défectuosité́ de la pièce ;
c) dans le cas d’un manque de soin, d’un défaut d’entretien ou d’un mauvais usage du véhicule ;
d) dans le cas d’un non-respect des directives du fabricant concerné (exemples non limitatifs : montage de superstructures et tous autres travaux de transformation de carrosserie) ;
e) si le véhicule est utilisé́ comme taxi, véhicule de location, de livraison ou d’auto-école ;
f) si le véhicule est utilisé́ pour l’exercice d’une profession par une société́ dont la flotte est supérieure à 5 véhicules ;
g) si le véhicule est cèdé à des revendeurs ;
h) si le véhicule n’est pas immatriculé dans un pays de l’U.E. ;
i) pour les véhicules spéciaux ou séries spéciales équipées d’agrégats augmentant la puissance. (p.ex. chip-tuning ou reprogrammation du calculateur d’origine) ;
j) si le véhicule a subi des transformations (suspension ou autre tuning) sans l’accord préalable d’Artcars ;
k) si l’acheteur a manqué́ aux recommandations d’entretien, de révision ou de réparation prescrites par le constructeur ;
l) pour les réparations effectuées sans l’accord ou prise en charge d’Artcars

2. LIVRAISON ET OBLIGATION DE RETIREMENT
a) La livraison se fait dans les locaux d‘Artcars pour les véhicules d’occasion.
b) Pour les véhicules neufs, la livraison se fait dans les locaux du fabricant et/ou livreur d’Artcars.
c) Le véhicule peut être également livré à l’adresse de l’acheteur, ou à une autre adresse convenue avec l’acheteur, ce contre paiement intégral du prix de vente du véhicule à l’avance et sous réserve de l’accord d’Artcars.

Elle intervient le jour où Artcars informe l’acheteur que le véhicule commandé ou de stock est disponible pour la livraison et qu’il peut être retiré ou livré comme convenu.

Pour les véhicules d’occasion, la date de livraison indiquée au contrat vaut information quant à la date de mise à disposition du véhicule à condition que cette date soit indiquée de façon suffisamment claire et lisible.

Pour les véhicules neufs, l’information concernant la date de disponibilité́ du véhicule pour la livraison est fournie par Artcars par courrier électronique ainsi que par SMS sur les adresses et numéros communiques par l’acheteur lors de la commande. A défaut de disposer de telles coordonnées pour l’acheteur, l’information relative à la disponibilité́ du véhicule pour la livraison est fournie par lettre recommandée.

L’acheteur est tenu de retirer le véhicule le jour indiqué ou convenu pour la livraison et au plus tard dans un délai de 7 jours ouvrable à compter de ce jour.

A défaut de retirement du véhicule endéans le délai de 7 jours, une mise en demeure par lettre recommandée incitant à réceptionner le véhicule dans un nouveau délai de 7 jours ouvrables à compter du retrait de la lettre recommandée est adressée à l’acheteur. Il y sera avisé de ce que, passé ce nouveau délai et en absence de réception du véhicule, le vendeur sera de droit et sans autre sommation préalable, de :

a) considérer la vente résolue de plein droit, du fait sinon de la faute de l’acheteur, sans droit pour l’acheteur au moindre recours devant les tribunaux et sans droit aucun à des dommages et intérêts. A titre de clause pénale, l’acheteur sera redevable d’une indemnité forfaitaire de 25 % du prix de vente du véhicule ou d’une somme correspondant à l’acompte payé si celui-ci est supérieur à 25 % du prix de vente du véhicule. Cet acompte payé n’est pas sujet à restitution et reste acquis à titre d’indemnité forfaitaire à Artcars SARL. En pareille hypothèse, le vendeur pourra revendre le véhicule non retiré sans indemnité aucune pour l’acheteur ;

b) demander en justice l’exécution forcée de la vente sans préjudice de dommages et intérêts résultant de l’inexécution des obligations par l’acheteur ;

Les dispositions précitées ne trouvent pas application dans l’hypothèse où le défaut de retrait du véhicule trouve sa source dans un évènement de force majeure.

3. DELAI DE LIVRAISON
Artcars s’engage à livrer le véhicule à la date indiquée dans le contrat.

A défaut de livraison par Artcars du véhicule dans les 7 jours suivant la date de livraison indiquée dans le contrat pour les véhicules d’occasion ou dans les 30 jours suivant la date de livraison indiquée dans le contrat pour les véhicules neufs, l’acheteur sera en droit de :

a) considérer la vente résolue de plein droit, du fait sinon de la faute du vendeur, sans droit pour le vendeur au moindre recours devant les tribunaux et sans droit à des dommages et intérêts. A titre de clause pénale, et hormis le cas où le défaut de livraison d’un véhicule neuf est imputable à un défaut de livraison de ce véhicule à Artcars par le constructeur, le vendeur sera redevable d’une indemnité forfaitaire de 25 % du prix de vente du véhicule ou d’une somme correspondant à l’acompte payé si celui-ci est supérieur à 25 % du prix de vente du véhicule ;

b) demander en justice l’exécution forcée de la vente sans préjudice de dommages et intérêts résultant de l’inexécution des obligations par le vendeur.

Les dispositions précitées ne trouvent pas application dans l’hypothèse où le défaut de livraison trouve sa source dans un évènement de force majeure.

4. FRAIS D’IMMATRICULATION

L’immatriculation du véhicule n’est réalisée qu’en cas de paiement à l’avance par l’acheteur d’un acompte de 15 % de la somme totale du prix de vente.
L’immatriculation avec plaques Export, sur demande individuelle et préalable, n’est réalisée qu’en cas de paiement de la somme totale du prix de vente à l’avance par l‘acheteur.
Les frais d’immatriculation supplémentaires résultant de transformations sur le véhicule (exemples non limitatifs : jantes, spoilers, attache, etc.) sont à charge du client.

5. RESERVE DE PROPRIETE
Le transfert de propriété́ du véhicule est subordonné au paiement intégral du prix de vente. A défaut de paiement intégral du prix de vente, Artcars est en droit de revendre le véhicule en cause. En cas de revente dans pareille hypothèse, l‘acheteur ne pourra prétendre à aucun dédommagement.

6. TRANSFERT DES RISQUES
Les risques du véhicule sont transférés à l’acheteur au moment de la livraison du véhicule. L’acheteur s’engage en outre à assurer le véhicule au profit de qui il appartiendra contre tous les risques auxquels le véhicule et son propriétaire respectivement son conducteur peuvent être exposés et ce dès sa livraison.

7. PRIX
Le prix de vente doit être payé en Euro et ce,
a) en avance sur le compte bancaire indiqué par Artcars ;
b) au plus tard le jour de la livraison du véhicule sur le compte bancaire d’Artcars ;
c) au plus tard le jour de la livraison de tous les documents nécessaires pour l‘immatriculation, soit au Luxembourg ou pour l‘Export, sur le compte bancaire d’Artcars ;

Les prix sont toujours fixes pour les véhicules d‘occasion.
En cas d’un mandat de recherche avec commande ultérieure, les prix sont également fixes.
Le vendeur peut demander un acompte de 25 % du prix de vente total, pour un mandat de recherche suivi par une commande individuelle. Si la commande concerne un véhicule exotique et plus rare ou particulier, la somme de l’acompte est déterminée par Artcars.

8. REPRISES
Préalablement à la conclusion du contrat de vente, le véhicule éventuellement à reprendre fera l’objet de l’établissement d’un contrat de reprise, fixant une estimation provisoire et non définitive du véhicule.

La reprise du véhicule est subordonnée à la livraison du véhicule neuf ou d’occasion. Le véhicule à reprendre est à remettre à Artcars au plus tard le jour de la livraison du véhicule neuf ou d’occasion, dans l‘état stipulé dans le contrat de reprise et libre de tout défaut technique, gage et saisie. Dans le cas contraire, Artcars sera en droit de refuser la reprise et le client ne pourra pas demander de dédommagement.

Artcars est en droit de procéder à tout moment à une nouvelle estimation du véhicule à reprendre si les accords contractuels stipulés lors de la reprise ne sont pas respectés par le vendeur. Le client est responsable des vices cachés du véhicule donné en reprise. En cas d’une estimation du prix par Artcars conformément au formulaire de reprise rempli par le propriétaire lui-même sur le site Internet de Artcars, le véhicule doit se trouver dans l’état expertisé tel qu’annoncé par le vendeur, à défaut de quoi Artcars est en droit de refuser la reprise ou de procéder à une nouvelle estimation du véhicule éventuellement à reprendre.

9. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ET DROIT APPLICABLE
Le présent contrat est régi par le droit luxembourgeois actuellement en vigueur. Les tribunaux luxembourgeois sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à l’existence, à l’interprétation et à l’exécution du contrat de vente.

10. TRANSPORT DES VEHICULES HORS DU TERRITOIRE LUXEMBOURGEOIS
En cas de vente d’un véhicule destiné au transport hors du territoire luxembourgeois, l’acheteur déclare avoir été informé par Artcars qu’une telle vente n’est valable qu’à la condition expresse de l’exonération de TVA.

L’acheteur s’engage expressément à payer à Artcars le montant de la TVA redue lorsque le véhicule n’a pas fait l’objet d’un tel transport ou lorsque l’acheteur a fait des indications inexactes, mensongères ou incomplètes relatives à ce transport.

11. ERREURS ET OMISSIONS
Artcars ne peut pas être tenu responsable pour d’éventuelles erreurs matérielles ou omissions sur le BON DE COMMANDE.

En ma qualité d’acheteur, je déclare avoir pris personnellement connaissance du contenu des conditions générales figurant ci-avant que j’ai lues et dont j’ai compris le sens et portée avant leur signature et avant la signature du contrat de vente figurant au recto.